GABON : Le nombre de Sénateurs passe de 102 à 52. Et retour des élections à deux tours.

LIBREVILLE, GABON (medias241.com)- Conformément aux recommandations issues du Dialogue Politique, le Conseil des Ministres a approuvé  le 23 Février dernier l’adoption du projet d’ordonnance portant fixation et répartition des sièges de Sénateurs. Le communiqué final a été rendu public par Alain Claude Bilie By Nzé, le porte-parole du gouvernement.

Le présent projet d’ordonnance, qui abroge la loi n° 21/96 du 15 Avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de sénateurs, définit le nouveau découpage des circonscriptions électorales relatif aux sièges des sénateurs.

Ces modifications font du département administratif la base du siège de sénateur, conformément aux recommandations du Dialogue Politique.

Ainsi donc sur cette base, le nombre de sénateurs passe de 102 à 52, soit une diminution de 50 sièges.

Le nombre de Sénateurs à élire dans chaque Commune et Département est fixé comme suit: Huit(8) pour la province de l’Estuaire ; Onze(11) pour le Haut-Ogooué ; Deux (2) dans le Moyen-Ogooué ; Neuf dans la province de la Ngounié ; Six (6) dans la Nyanga ; la province de l’Ogooué-Ivindo comptera quatre (4) ; même chose pour l’Ogooué-Lolo (4) ; La Province de l’Ogooué-Maritime aura trois (3) et enfin, cinq (5) sénateurs seront ressortissants du Woleu-Ntem.

Le même conseil des Ministres a approuvé le projet d’ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 8/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des Sénateurs.

Là, les dispositions des articles 2, 5, 9 et 21 de la loi organique susmentionnée sont modifiées.

Elles portent sur la détermination du nombre de sénateurs, en tenant compte du département administratif comme base du siège du sénateur ; l’adoption du principe du cumul des mandats sans cumul des rémunérations et la modification de la composition du collège électoral des sénateurs composé désormais des conseillers départementaux et municipaux.

L’autre projet d’ordonnance concerne la modification de certaines dispositions de la loi n° 18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection des Sénateurs.

Cette ordonnance matérialise les actes du Dialogue, en modifiant les dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 18/96 du 15 avril 1996 susvisée :

Article 15 nouveau : « les résultats des élections sont recensés et centralisés par le Centre Gabonais des Elections et annoncés au public par le Président du Centre Gabonais des Elections.

Le Président du CGE transmet à la Cour Constitutionnelle les procès-verbaux de ces résultats ainsi que les pièces y annexées.

Article 16 nouveau : « Est élu, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé dans un délai d’un mois à un second tour.

Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter au second tour.

En cas de désistement, d’empêchement définitif ou de décès de l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, les autres candidats se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour de scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.

En cas d’égalité parfaite, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. »

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