Election au CESE : Le Conseil des Ministres fixe les modalités de désignation des membres.

LIBREVILLE, GABON (medias241.com)- 72 heures après la dénonciation par Nicaise Moulombi, le président de l’ONG Croissance Saine Environnement de «Violation des textes» constitutionnels par la primature au_sujet_des modalités d’organisation et de la participation aux élections pour le choix des conseillers au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), le Conseil des Ministres a approuvé ce vendredi 27 Avril le décret fixant les modalités d’application des dispositions législatives relatives à la désignation des membres de ladite institution.

«Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi organique n° 002/2010 du 1er mars 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil Economique et social, modifiée par l’ordonnance n°00023/PR/2018 du 27 février 2018 les membres du Conseil Economique, Social et Environnemental sont désignés par voie d’élection ou par décret», précise le communiqué.

Les membres désignés par voie d’élection sont repartis en quatre (4) groupes. De nationalité gabonaise, ils doivent être élus locaux, appartenir à un syndicat autonome, une confédération syndicale, une association, une organisation non gouvernementale, un groupement socio professionnel, les plus représentatifs ou être représentant des confessions religieuses.

En outre, les candidats devant participer à cette élection ne doivent pas être frappés des incompatibilités prévues par les textes en vigueur.

Le premier groupe est constitué de dix-huit (18) représentants des collectivités locales élus par leurs pairs, à raison de deux (2) par province ;

Le deuxième groupe est composé de vingt-cinq (25) représentants des organisations syndicales des employeurs, des groupements socioprofessionnels et des professions libérales, les plus représentatifs, élus par leurs groupements d’origine, après quitus du Ministre de l’Intérieur, délivré, après avis de l’autorité administrative compétente dans le secteur d’activité concerné, selon les proportions suivantes : Neuf (9) pour les organisations des employeurs ; Trois (3) pour les groupements socioprofessionnels de production agricole et animale ;Trois (3) pour les groupements socioprofessionnels de l’artisanat, du tourisme et de l’hôtellerie ; Trois (3) pour les groupements socioprofessionnels des services tertiaires, bureautiques et numériques.

Sept (7) pour les professions libérales, notamment : un (1) pour l’ordre des Médecins ; un (1) pour l’ordre des Pharmaciens ; un (1) pour l’ordre des Architectes ; un (1) pour les Syndic judiciaires ; un (1) pour l’ordre des Avocats ; un (1) pour l’ordre des Notaires ; un (1) pour l’ordre des Huissiers de Justice.

Le troisième groupe est composé de vingt-cinq (25) représentants des organisations syndicales des salariés et des cadres des secteurs public, parapublic et privé, les plus représentatifs, élus par leurs groupements d’origine, après quitus du Ministre de l’Intérieur, délivré, après avis de l’autorité administrative compétente dans le secteur d’activité concerné, selon les propositions suivantes : dix (10) du secteur privé ; neuf (9) du secteur public ; six (6) du secteur parapublic.

Le quatrième groupe est constitué des seize (16) représentants des confessions religieuses, des associations, des organisations non gouvernementales, dans les proportions suivantes : quatre (4) représentants des confessions religieuses désignés par elles-mêmes ; quatre (4) représentants des associations de promotion et de défense des doits humains dont deux (2) pour les associations féminines ; deux (2) représentants des associations du développement durable et de protection de l’environnement ; deux (2) représentants des associations de développement rural ; un (1) représentant de la fédération des associations des parents d’élève ; un (1) représentant du Conseil National de la Jeunesse ; un (1) représentant des associations d’handicapés ; un (1) représentant des associations de tradipraticiens.

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