PAULETTE AYO MBA AKOLLY : UNE SUSPENSION EN TROIS POINTS.

Paulette Ayo Mba Akolly, la première présidente de la cour d’appel de Libreville a reçu « l’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions », le 19 août 2019, par François Mangari, le secrétaire général du ministère de la Justice. Lequel ajoute que « l’exclusion temporaire de fonction est privative de toute rémunération ».

Paulette Ayo Mba épouse Akolly, a violé trois aspects : « la compétence de la juridiction saisie, la qualité des requérants et l’autorité des décisions de la cour de cassation ». Nicaise Narcisse Ondo Nguema, avocat au barreau du Gabon dans un libre propos paru au quotidien l’Union le 20 août 2019, l’a bien fait remarquer.

Le groupement d’opposition « Appel à agir », avait saisi la justice pour exiger un examen médical sur Ali Bongo Ondimba. Malgré l’incompétence de sa juridiction à établir une ordonnance de fixation et d’assignation à Ali Bongo Ondimba, la première présidente avait décidé de procéder à un examen sur le fond de ce dossier devant la cour d’appel de Libreville, le 26 août prochain.

Sachant que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour juger une action dirigée contre le président de la République dans l’exercice de ses fonctions, elle l’a convoqué devant la cour d’appel de Libreville.

Selon l’article 8 de la Constitution, le président de la République n’est « pas un citoyen ordinaire. Le Chef de l’Etat est une personne spéciale ».

Pour les faits liés à sa santé, il n’y a que la Cour constitutionnelle qui est déclarée compétente pour statuer via l’article 13 de la Constitution et 94 b de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Pour les faits de haute trahison et de violation du serment, c’est la Haute cour de justice, sur la base de l’article 78 de la Constitution, qui est apte à poursuivre le Chef de l’Etat.

Deuxièmement, les requérants, un groupe d’opposants n’ont pas la qualité de diriger une action contre le président de la République.

Selon les dispositions de l’article 13 de la Constitution « seuls le gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres » ou les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres peuvent mettre en cause la capacité du sieur Ali Bongo Ondimba à exercer pleinement sa fonction de président de la République ». Paulette Ayo Mba épouse Akolly, aurait dû débouté ces requérants.

Troisièmement, elle a refusé d’obtempérer à une décision de la cour de cassation qui lui a demandé de suspendre la procédure qu’elle avait engagée.

Sachant que l’article 73 de la Constitution, indique que « la cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Ses décisions sont revêtues de l’autorité absolue », il y a eu insubordination de la part de Paulette Ayo Mba épouse Akolly.

En résumé, la juridiction n’est pas compétente, les requérants ne le sont pas non plus. Troisièmement, le refus de se plier à une décision de la cour de cassation a entraîné une insubordination.

Si les deux premiers aspects ne sont pas directement la cause de la suspension d’Ayo Mba, l’insubordination l’a directement exposé à des sanctions.

L’insubordination au travail engendre trois types de sanctions possibles : la lettre d’avertissement, le licenciement pour faute simple, le licenciement pour faute lourde.

Dans la Constitution française, « le chef de l’État bénéficie d’une inviolabilité, qui empêche toute procédure administrative, civile ou pénale à son encontre, pour des faits commis en dehors de ses fonctions présidentielles. Cette inviolabilité prend fin un mois après la fin de son mandat ».

Pamphil EBO

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